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Des délais tu consentiras sinon le juge de la conciliation te les imposera sans recours possible…

Des délais tu consentiras sinon le juge de la conciliation te les imposera sans recours possible…

Publié le : 14/02/2024 14 février févr. 02 2024

Il était nécessaire que la Cour de Cassation rappelle qu’en application du principe selon lequel sauf restrictions des voies de recours, le code de procédure civile s’applique même en conciliation…au bénéfice du créancier soumis à des délais de plus-en-plus sollicités par la pratique au risque de faire perdre à la conciliation sa nature amiable, sa première vertu.

C’est une décision de la plus haute importance rendue par la Cour de Cassation, le 25 octobre de laquelle on déduit que l’appel à l’endroit d’une décision du juge de conciliation ayant ordonné des délais sur le fondement de l’article L611-7 alinéa 5 du Code commerce, est recevable.

L’attendu est très clair :
 
« En l'absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal qui, en application des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1, du code de commerce, fait, pendant la procédure de conciliation, application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte. »
 
En effet moult entreprises et leur conciliateur dénient au créancier, la possibilité de relever appel d’une telle décision et ce dans le prolongement d’arrêts d’irrecevabilité rendus par quelques Cours d’Appel.
 
Cette jurisprudence confirme la position de la Cour de Cassation rendue sous l’empire de la Loi du 25 janvier 1985 (Com., 5 mai 2004, 01-16.758) mais c’est la première fois qu’elle statue en pareille matière à savoir sur des décisions imposant des délais aux créanciers en conciliation.

L’application de l’article L611-7 alinéa 5 du Code de commerce a été rendue complexe par les réformes successives du texte dont l’intégration des dispositions COVID et la paresse du législateur qui n’a pas refondu le texte de l’alinéa 5.
 
1/ Pendant la durée de la conciliation (5 mois) : suspension des dettes échues et à échoir (!) si créancier récalcitrant qui refuse le « stand still » et pour la durée de la conciliation. C’est ce qu’on appelle « la suspension ciblée des poursuites » par analogie avec la sauvegarde ou le RJ qui lui emporte suspension de plein droit des poursuites erga omnes.
 
2/ A tout moment de la conciliation et idéalement en cas d’échec d’un accord avec le ou les créanciers : délais de 24 mois ou report dans 24 mois du paiement (application de 1343-5 C. Civil). Ripert, le droit de pas payer ses dettes…
 
Tout cela se demande par une assignation selon la procédure accélérée au fond (ex « en la forme des référés ») à l’endroit du créancier récalcitrant devant le juge de la conciliation.
 
Le mandat ad hoc ne permet pas d’appliquer ces dispositions exclusives à la conciliation. C’est une différence majeure entre les 2 dispositifs.

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